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2416671 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Mediation Decision Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2416671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a favorable decision from the right to housing mediation commission dated October 28, 2020, compelling the prefect to provide suitable housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the appeal on November 20, 2024, well after the four-month deadline (which expired on August 30, 2021) for challenging the lack of an offer following the commission's ruling, as stipulated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Enforcement of Housing Mediation Decision Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement moment du dépôt délais de recours opposition tardive durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president of the administrative court is authorized to dismiss manifestly inadmissible requests by order under this provision.

Art. R. 778-2 du même code

This provision establishes the four-month deadline for filing the type of request made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le Tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 avril 2021 et ce jusqu'au 30 août 2021. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 20 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416671002/