Legislator Jurisprudence & Législation
2416666 Généré par l'IA

Infant Asylum Seekers v. Administrative Office for Material Reception Conditions

Numéro de cause 2416666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents of a ten-month-old asylum-seeking child, living on the street without resources since the child's application was filed months prior, sought an urgent injunction against the administrative office responsible for providing material reception conditions. The court found that the condition of urgency was met due to the extreme vulnerability of the infant and the family's homelessness, exacerbated by the office being in possession of necessary documentation despite its claims otherwise, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and the right to asylum, leading the judge to order the office to grant the material reception conditions within forty-eight hours and provisionally grant legal aid to the applicants.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Infant Asylum Seekers v. Administrative Office for Material Reception Conditions: The court found that the condition of urgency was met due to the extreme vulnerability of the infant and the family's homelessness, exacerbated by the office being in possession of necessary documentation despite its claims otherwise, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and the right to asylum, leading the judge to order the office to grant the material reception conditions within forty-eight hours and provisionally grant legal aid to the applicants.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droit d'asile intérêt de l'enfant conditions d'accueil droit de fonder une famille internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the substantive basis for granting the relief sought (ordering the OFII to grant material reception conditions due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, evidenced by urgency).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 24 juin 2024, Mme C et M. E, agissant comme représentants légaux de leur enfant mineur, Mlle A E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer effectivement et sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de la demande d'asile de leur fille mineure ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où ils vivent à la rue et sont sans ressources, en situation de grande précarité avec leur fille de dix mois, sans l'allocation de demandeur d'asile, malgré le dépôt d'une demande d'asile le 25 octobre 2023 pour leur fille ;

- en refusant d'accorder à leur fille de dix mois le bénéfice effectif des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie car les intéressés n'ont pas répondu à la demande de pièces justificatives nécessaires à l'étude de l'éligibilité de l'enfant aux conditions matérielles d'accueil et se sont eux-mêmes placée en situation d'urgence ; ils n'établissent pas être dépourvus d'une solution d'hébergement au titre du 115, du Département ou des structures locales ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l'absence de refus des conditions matérielles d'accueil faute de réponse aux demandes de pièces justificatives, et en l'absence de carence de l'OFII.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique en date du 24 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C et sa fille, présentes, et M. E, qui reprend ses écritures et insiste sur la vulnérabilité des intéressés et le fait que les pièces demandées sont en possession de l'OFII qui les a produites en cours d'instance ;

- les observations de Mme C qui indique qu'ils vivent à la rue, sont hébergés parfois à l'hôpital Lafontaine où elle a accouché, parfois à l'hôpital Robert Debré, parfois gare du Nord, que son concubin garde leurs affaires ce jour à l'hôpital par crainte de vol, qu'ils sont sans ressources, sont aidés par des associations, qu'elle appelle le 115, en vain.

- L'OFII n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. E, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le

12 juillet 1990 et 15 juillet 1981, agissant pour le compte de leur fille Mlle A E, née le 18 août 2023 à Saint-Denis en France dont la demande d'asile a été enregistrée le 25 octobre 2023, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. E sont parents d'une enfant âgée de dix mois, et que les intéressés sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au " 115 " et vivent à la rue, sans ressources, alors qu'une demande d'asile pour leur fille mineure, a été enregistrée le 25 octobre 2023. Il résulte de l'entretien de vulnérabilité mené le 30 octobre 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que Mme C a déclaré être sans hébergement et que sa famille vivait dans la rue. Le 30 octobre 2023, Mme C a accepté l'orientation vers le service de premier accueil. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les requérants doivent être regardés comme étant eux-mêmes à l'origine de la situation d'urgence qu'ils invoquent, faute d'avoir produit les pièces justificatives demandées, il résulte de l'instruction que l'OFII était en possession de ces pièces. Dans ces conditions, au regard de la vulnérabilité de l'enfant en bas-âge et des circonstances de précarité décrites, la condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".

6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

7. Il résulte de l'instruction que le 25 octobre 2023, Mme C a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure, A E. Dès le 30 octobre suivant, l'OFII a orienté la famille vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile et, notamment, vers le service de premier accueil " coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile " (CAFDA) situé 184 rue du Faubourg Saint-Denis Paris 10ème et Mme C a accepté l'orientation proposée. Si l'OFII fait valoir qu'elle n'a pas effectué d'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil en l'absence des pièces justificatives demandées le

30 octobre 2023, il résulte de l'instruction que l'OFII avait les pièces, notamment la déclaration de ressources faisant état de l'absence de ressources. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que depuis la naissance de l'enfant, Mme C appelle régulièrement le " 115 ", en vain. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et au droit d'asile.

8. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'octroyer à Mme C et M. E, représentants légaux de leur enfant mineur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir en l'espèce cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. L'aide juridictionnelle provisoire ayant été accordée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Djemaoun d'une somme de 1000 euros. Dans le cas où Mme C et M. E ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à

Mme C et M. E au nom de leur enfant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1000 euros à Me Djemaoun au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions définies au point 9.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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