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2416662 Généré par l'IA

Untimely Application for Enforcement of Mediation Decision Regarding Housing

Numéro de cause 2416662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated October 25, 2023, demanding compliance within one month under penalty of a daily fine. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2024, was untimely; the decision explicitly allowed the litigant to approach the court starting April 25, 2024, and only until August 26, 2024, making the filing outside the four-month statutory period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of relevant housing code deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Untimely Application for Enforcement of Mediation Decision Regarding Housing: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2024, was untimely; the decision explicitly allowed the litigant to approach the court starting April 25, 2024, and only until August 26, 2024, making the filing outside the four-month statutory period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of relevant housing code deadlines.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision dépôt tardif délais légaux expulsion d'un logement conformité administrative demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorized the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

This article defines the deadline for filing requests related to the right to housing, which the court used to establish the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2023 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 octobre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 avril 2024 et ce jusqu'au 26 août 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise au Tribunal que le 22 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/