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2416659 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Deportation Review for Lack of Grounds

Numéro de cause 2416659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent administrative review to annul a prefectural letter summoning them for deportation to Algeria, arguing an urgent and seriously unlawful infringement on a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or enumerate any specific conclusions sought from the judge, thereby justifying rejection without requiring further regularization under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Urgent Deportation Review for Lack of Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or enumerate any specific conclusions sought from the judge, thereby justifying rejection without requiring further regularization under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs valables motif de révision renvoi de requérants d'asile citation à comparaître contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning to justify rejecting the request as inadmissible without further procedural steps.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C alias A C doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à fin d'annulation du courrier du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a convoqué le 30 octobre 2024 à 10h35 au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes en vue de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 ordonnant son transfert vers l'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. La requête de M. C ne contient l'exposé d'aucuns moyens et n'énonce pas de conclusions, de sorte qu'elle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C alias A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,