Non-Citizen's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen requested the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a three-year re-entry ban, following the prior declaration of the ineligibility for legal aid regarding his administrative appeal. The court rejected the request based on the provision of the Administrative Justice Code allowing a summary dismissal by order when the petition only presents grounds entirely lacking the necessary specifics to assess their merit, finding the four stated grounds insufficiently detailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Non-Citizen's Challenge to Expulsion Order Dismissed for Insufficient Specificity: The court rejected the request based on the provision of the Administrative Justice Code allowing a summary dismissal by order when the petition only presents grounds entirely lacking the necessary specifics to assess their merit, finding the four stated grounds insufficiently detailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the plaintiff's request because the means presented lacked the necessary precision to be assessed.
This article formally executes the rejection of the plaintiff's request based on the established legal ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
Vu :
- la décision du 24 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de quatre moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.