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2416655 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2416655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review of a short-stay visa refusal, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to the failure to satisfy mandatory preliminary administrative appeal requirements and comply with procedural rules for unrepresented foreign residents. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and lacking mandated legal representation, did not provide proof of filing the prerequisite administrative appeal against the visa refusal, and despite two formal invitations to regularize the submission, the required evidence was never returned to the court, rendering the current petition unreceivable for continuation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and lacking mandated legal representation, did not provide proof of filing the prerequisite administrative appeal against the visa refusal, and despite two formal invitations to regularize the submission, the required evidence was never returned to the court, rendering the current petition unreceivable for continuation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut de preuve visa condition de recevabilité résident étranger retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited by the President of the Tribunal to justify the rejection of the request by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
431-8 du code de justice administrative, n'a pas accompagné sa requête de la preuve de réception du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the obligation for the applicant residing abroad to elect domicile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order is a rejection, but the text does not explicitly cite the legal basis in the dispositive orders themselves, other than the procedural rule used to justify the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order is a rejection, but the text does not explicitly cite the legal basis in the dispositive orders themselves, other than the procedural rule used to justify the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to justify the rejection of the request by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as establishing the mandatory prior administrative appeal which was not proven by the applicant.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the obligation for the applicant residing abroad to elect domicile.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A D saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé à sa demande de visa de court séjour le 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé. Toutefois, l'intéressée, qui réside en Angleterre et n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, n'a pas accompagné sa requête de la preuve de réception du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été invitée, par deux courriers successifs du tribunal en date des 30 octobre 2024 et 17 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, les avis de réception n'ont pas été retournés, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. Cette requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nantes, le 27 mai 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,