Paris Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Police Decision Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, having reviewed the administrative justice code, determined that it lacked territorial jurisdiction over a case concerning an administrative decision affecting an individual, as the relevant rule mandates that disputes over individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the place of residence of the affected person at the time of the decision. Since the petitioner resided in a commune within the Haute-Garonne department when the challenged decision was made, the Paris Administrative Tribunal concluded that the matter fell within the competence of the Toulouse Administrative Tribunal and ordered the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Paris Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Police Decision Case: Since the petitioner resided in a commune within the Haute-Garonne department when the challenged decision was made, the Paris Administrative Tribunal concluded that the matter fell within the competence of the Toulouse Administrative Tribunal and ordered the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Toulouse administrative tribunal based on competence grounds.
The procedural rule cited as the legal basis for the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
The substantive procedural rule establishing the territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions on police powers.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Haute-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Cugnaux dans le département de la Haute-Garonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Samba et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3