Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Prime Ministerial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision rejecting their request for a name change, but the court found that no further ruling was necessary because a subsequent, definitive decree from the Prime Minister, published after the lawsuit was filed, had already authorized the applicant to change their name, rendering the original claims moot under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the matter became moot.
This article provides the legal basis for the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 12 novembre 2024, publié au Journal officiel de la République français du 14 novembre 2024, postérieur à l'introduction de l'instance et devenu définitif, le Premier ministre a autorisé M. B à changer son nom en A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, devenu M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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