Petitioners v. French Consulate in Tehran (Visa Denial Appeal Procedural Error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an emergency order to suspend the denial of long-stay family reunification visas for their three minor children by the French consulate in Tehran, arguing urgency due to difficult living conditions and risk of expulsion faced by the Hazara ethnic minority in Iran, and questioning the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because, while the request could be interpreted as targeting the implicit decision arising from the mandatory prior administrative appeal committee's silence, the petitioners failed to file a distinct main action seeking the annulment of that implicit decision, as required by procedural rules for summary proceedings concerning visa refusals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners v. French Consulate in Tehran (Visa Denial Appeal Procedural Error): The Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because, while the request could be interpreted as targeting the implicit decision arising from the mandatory prior administrative appeal committee's silence, the petitioners failed to file a distinct main action seeking the annulment of that implicit decision, as required by procedural rules for summary proceedings concerning visa refusals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via a motivated order without instruction.
Cited in the request for costs (though the order itself does not explicitly rule on costs, this is included as it relates to the legal fees/costs claimed in the prayer for relief and often appears in conjunction with rulings on procedural grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. G C et son épouse, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A B, E B et F B, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à leurs trois enfants un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des visas demandés dans le même et sous la même astreinte. ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il n'est pas envisageable de laisser les enfants seuls en Iran et alors qu'au surplus les conditions de vie y sont extrêmement difficiles et qu'ils sont également exposés quotidiennement à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; ils sont issus de la minorité ethnique hazara ce qui accroit leur risque de persécutions en Iran et en Afghanistan en cas d'expulsion ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est n'est pas suffisamment motivée ;
*elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard du caractère supposé frauduleux des demandes de visas de E, A et F B ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit à la réunification familiale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du troisième alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire et que les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables.
3. Si la requête de M. C et de Mme B, qui tend expressément à la suspension de l'exécution des décisions du 8 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance de visas de long séjour à leurs enfants E, A et F B au titre de la réunification familiale, peut être regardée comme dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 octobre 2024 contre les décisions consulaires, les intéressés n'ont pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision implicite. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,