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2416638 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2416638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their appeal against a visa denial for long-stay employment in France, arguing for urgency due to harm to the prospective employer and their career goals, and raising serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate that the visa refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice to their situation, or to the employer's activity, to meet the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the full review of the legality claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Visa Refusal Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate that the visa refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice to their situation, or to the employer's activity, to meet the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the full review of the legality claim.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence conditions d'emploi demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Pérez, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dacca du 21 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;

2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : sa venue en France est importante pour son futur employeur qui peine à recruter. La décision préjudicie également à ses propres intérêts.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dacca du 21 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, M. A, ressortissant originaire du Bangladesh né le 26 avril 2002, soutient que celle-ci préjudicie, tant à ses intérêts qu'à ceux de l'entreprise JAG située à Strasbourg, qui souhaite le recruter en qualité de commis de bar. Toutefois, en se bornant à soutenir que la décision en litige contrarie ses projets tendant à " élargir et assoir ses compétences " et bénéficier " d'une nouvelle expérience ", le requérant n'apporte aucun élément relatif aux conséquences du refus de visa sur sa situation, alors même qu'il ressort de ses écritures qu'il travaille régulièrement dans son pays dans le domaine de la restauration, depuis son baccalauréat en 2020. En outre, les éléments versés s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage les difficultés économiques induites par la décision contestée sur son activité. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2024

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,