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2416630 Généré par l'IA

Challenging Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Over Expedited Relief

Numéro de cause 2416630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the prefect to issue a residency permit renewal receipt or an extension of instruction time, citing urgency due to potential employment suspension and loss of benefits, arguing the request was uncontested and did not impede an administrative decision. The court dismissed the request because the administrative silence following the July 1st application resulted in an implicit rejection after the four-month statutory period, and granting the relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would directly obstruct the execution of this implicit rejection decision, meaning the proper recourse was challenging the implicit rejection itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenging Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Over Expedited Relief: The court dismissed the request because the administrative silence following the July 1st application resulted in an implicit rejection after the four-month statutory period, and granting the relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would directly obstruct the execution of this implicit rejection decision, meaning the proper recourse was challenging the implicit rejection itself.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension des prestations contestation de la radiation prestation statutaire retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, concluding the substantive ruling.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the conditions outlined in this article concerning manifestly ill-founded requests in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur envisage de la suspendre, qu'elle peut devoir justifier de son identité dans le cadre d'un contrôle, qu'elle ne perçoit plus ses allocations CAF, qu'elle ne peut pas voyager ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2024. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le cas échéant, il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit recevable et fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ainsi, le cas échéant, que par une requête en référé à fins de suspension d'exécution.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.