Applicant v. State: Failure to Regularize Naturalization Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant submitted a letter requesting the continuation of their naturalization application review, accompanied only by a birth certificate, failing to attach the contested administrative decision as required by procedural rules for admissibility. The court reasoned that a request for regularization, sent by registered mail after the initial submission, was deemed properly notified because the notice was left and the mail was returned as "advised and not claimed," meaning the applicant was notified but failed to collect the letter within the postal retention period, thus failing to regularize the filing within the allotted time, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. State: Failure to Regularize Naturalization Filing: The court reasoned that a request for regularization, sent by registered mail after the initial submission, was deemed properly notified because the notice was left and the mail was returned as "advised and not claimed," meaning the applicant was notified but failed to collect the letter within the postal retention period, thus failing to regularize the filing within the allotted time, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the contested decision to accompany the request, the failure of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2024, M. B A adresse au tribunal un acte de naissance et demande la poursuite de l'instruction de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le courrier adressé par M. A, enregistré le 24 octobre 2024, n'était pas accompagné de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 31 octobre 2024 à l'adresse indiquée par M. A, et retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,