Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural order dated October 11, 2024, compelling him to leave French territory immediately, designating the destination country, and imposing a one-year reentry ban. The court dismissed the request, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows the First Vice-President to reject, by order, applications where the stated grounds demonstrably lack the necessary specificity for assessing their merits, which was the case for the seven unsupported grounds presented by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Rejected for Lack of Specificity: The court dismissed the request, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows the First Vice-President to reject, by order, applications where the stated grounds demonstrably lack the necessary specificity for assessing their merits, which was the case for the seven unsupported grounds presented by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The decision to reject the request is based on the court's authority to reject requests lacking sufficient detail under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Adib, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
- la décision du 24 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de sept moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.