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2416623 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2416623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a hospital's decision denying recognition of service-related causation for her pathology, but the administrative court issued an order based on the litigant's failure to act, as required by procedural rules. The court reasoned that the litigant, having been formally invited via the electronic filing system ("Télérecours citoyens") to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, was deemed to have withdrawn her appeal when no such confirmation was received by the prescribed date.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal: The court reasoned that the litigant, having been formally invited via the electronic filing system ("Télérecours citoyens") to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, was deemed to have withdrawn her appeal when no such confirmation was received by the prescribed date.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel questions procédurales production de créance décisions en matière médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal (désistement) of Ms. A is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order giving notice of the withdrawal is based on the authority granted by this article to the President of the administrative tribunal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision to consider the claim as withdrawn (désistement d'office) is based on the applicant failing to respond to the invitation issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier Côte de Lumière a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un courrier adressé sur l'application " Télérecours citoyens ", le 27 janvier 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 janvier 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Côte de Lumière.

Fait à Nantes, le 15 mai 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,