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2416620 Généré par l'IA

Housing Accommodation Petition Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2416620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing accommodations based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated June 5, 2024, which permitted judicial recourse if no offer was made after July 17, 2024, and before November 18, 2024; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was postmarked November 19, 2024, making it untimely under the four-month statutory deadline following the commission's decision notice period, allowing the First Vice-President to reject the claim via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Accommodation Petition Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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dépôt tardif droit de pétition délai de résiliation délai légal droit au logement ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request by order, as this provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This procedural article was cited to establish the four-month deadline for filing the request, leading to the finding that the request was time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2024. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d'accueil ne lui était faite, à compter du 17 juillet 2024 et ce jusqu'au 18 novembre 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 19 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/