Rejection of Interim Relief for Student Visa Refusal Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected an application for interim relief seeking the suspension of a decision by French consular authorities in Yaoundé refusing a long-stay student visa to an individual, as the applicant filing the request did not possess the requisite standing to act on behalf of the visa applicant, who was identified only as a friend and had already had a similar prior application for suspension rejected. The court concluded, based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, that the request was inadmissible and manifestly ill-founded because the filer lacked legal standing, thus allowing for dismissal via a reasoned order without convening a full adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief for Student Visa Refusal Due to Lack of Standing: The court concluded, based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, that the request was inadmissible and manifestly ill-founded because the filer lacked legal standing, thus allowing for dismissal via a reasoned order without convening a full adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifest that the claim was inadmissible (lack of standing).
Cited as the basis for the designation of the judge to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à M. B C.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, la requête de M. D A concerne une demande de visa formulée par M. B C, ressortissant camerounais, qu'il présente comme son ami. Dans ces conditions, le requérant ne dispose pas de la qualité à agir au nom de M. B C, destinataire de la décision attaquée, lequel a au demeurant déjà introduit une requête en référé-suspension, rejetée par ordonnance du juge des référés n° 2414720 du 27 septembre 2024.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,