Housing Application Priority Status Judicial Review Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the housing mediation commission of the priority status of their housing application, but the Tribunal administratif de Montreuil dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the acknowledgement of receipt from the commission, which specified a three-month decision period expiring on July 18, 2024, triggered the two-month statutory period for filing a judicial appeal, meaning the deadline was September 19, 2024; since the petition was only dispatched on November 19, 2024, it fell outside the allowable time frame and could be summarily rejected under the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Application Priority Status Judicial Review Dismissed as Untimely: The court reasoned that the acknowledgement of receipt from the commission, which specified a three-month decision period expiring on July 18, 2024, triggered the two-month statutory period for filing a judicial appeal, meaning the deadline was September 19, 2024; since the petition was only dispatched on November 19, 2024, it fell outside the allowable time frame and could be summarily rejected under the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to dismiss the request by order for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de la première phrase de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception établi par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, informait Mme B de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier, que ce délai expirait le 18 juillet 2027 et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme B devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu'au 19 septembre 2024. Or, la requête de Mme B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 19 novembre 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00