Legislator Jurisprudence & Législation
2416614 Généré par l'IA

Injonction to Prefect for Urgent Housing Following Eviction Threat

Numéro de cause 2416614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante, reconnue prioritaire et devant être logée en urgence suite à une décision de la commission de médiation datée du 10 avril 2024 en raison de menaces d'expulsion, a saisi le tribunal administratif après n'avoir reçu aucune offre de logement appropriée dans le délai légal. Le tribunal, statuant en urgence par ordonnance, a constaté que les conditions légales pour l'injonction étaient remplies, notamment l'absence d'offre de logement satisfaisante suite à la reconnaissance de sa situation prioritaire et urgente, et a enjoint au préfet d'assurer le logement de la requérante et sa famille, assortissant cette injonction d'une astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er avril 2025, payable jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injonction to Prefect for Urgent Housing Following Eviction Threat: Le tribunal, statuant en urgence par ordonnance, a constaté que les conditions légales pour l'injonction étaient remplies, notamment l'absence d'offre de logement satisfaisante suite à la reconnaissance de sa situation prioritaire et urgente, et a enjoint au préfet d'assurer le logement de la requérante et sa famille, assortissant cette injonction d'une astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er avril 2025, payable jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement du loyer droit d'emption du preneur pénurie de logements hébergement d'urgence commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, enjoining the Prefect to provide housing under penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the temporal scope of the penalty established in Article 1.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of theCCH is the legal basis for the injunction and the setting of the penalty (astreinte) ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 10 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu :

- la décision favorable du 10 avril 2024, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 26 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

Sur la demande d'injonction :

2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 10 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : Menacé(e) d'expulsion, sans relogement. Le nombre total de personnes à reloger est de deux.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5.Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24166141