Subsidiary Protection Holder Seeks Urgent Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who held subsidiary protection status, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or, failing that, a temporary authorization to stay with a work permit, alleging an imminent threat to his employment and resulting loss of income due to the non-renewal of his receipt following his application. The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as his initial residence permit application had already resulted in an implicit rejection months prior, and there was no supporting evidence for the claim of imminent job suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Subsidiary Protection Holder Seeks Urgent Residence Permit Issuance: The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as his initial residence permit application had already resulted in an implicit rejection months prior, and there was no supporting evidence for the claim of imminent job suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the urgency required by Article L. 521-2 was not demonstrated.
This provision outlines the conditions for the summary judge to order urgent measures to safeguard a fundamental freedom, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours ;
2°) de rétablir l'accès à son compte ANEF ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son récépissé, malgré toutes les démarches entreprises pour en obtenir le renouvellement, et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu, ce qui le privera de ses ressources financières ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né le 1er juin 1993, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision de la cour nationale du droit d'asile du
14 avril 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour le 24 novembre 2023 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 23 mai 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B fait valoir qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 24 novembre 2023 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 mars 2024, dont d'ailleurs le requérant a déféré la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun et d'un recours en référé présentés le 28 octobre 2024. Qu'au surplus, aucune pièce au dossier ne vient étayer ses allégations quant à la suspension imminente de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416608