Legislator Jurisprudence & Législation
2416605 Généré par l'IA

Combatant Status Refusal Annulment Dismissed for Lack of Detail

Numéro de cause 2416605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to grant him the status of a combatant, based on the lack of documented service time, combat actions, or qualifying injuries/decorations. The court summarily dismissed the request because the litigant's sole challenge—asserting participation in specific units—was unsupported by sufficient detail to permit an assessment of its merits, leading the tribunal to reject the claim under the provisions allowing dismissal of requests based on grounds manifestly lacking supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Combatant Status Refusal Annulment Dismissed for Lack of Detail: The court summarily dismissed the request because the litigant's sole challenge—asserting participation in specific units—was unsupported by sufficient detail to permit an assessment of its merits, leading the tribunal to reject the claim under the provisions allowing dismissal of requests based on grounds manifestly lacking supporting precision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union franc-tireur positions administratives action d'état retrait de la requête révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application because the arguments presented were not sufficiently precise to allow for an assessment of their merits.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024, par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Cette décision a été prise au motif que M. A ne justifiait d'aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimum exigés, n'a accompli aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance ou à titre personnel, ne réunit que 4 points sur les 30 nécessaires, ne justifie pas de quatre mois de service en Algérie, Tunisie ou Maroc avant le 2 juillet 1962 ou de quatre mois en Algérie, Tunisie ou Maroc commencés à compter du 2 juillet 1962. Cette décision a également été prise au motif qu'il ne justifiait pas d'une blessure ou d'une maladie contractée en unité combattante, ou d'une blessure de guerre, ou d'une citation individuelle avec croix dans le sens de l'article R. 311-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou d'une détention par l'adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève.

3. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'il a participé aux unités combattantes de Malakoff et qu'il a été affecté à la caserne Bigeard. Par suite, le moyen exposé doit être regardé comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions de l'article précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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