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2416604 Généré par l'IA

Foreigner's Urgent Residence Permit Receipt Request Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2416604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner, who had submitted a first application for a residence permit and received only a confirmation of deposit, sought an urgent order to suspend the administrative refusal to issue the official receipt document and to compel its immediate issuance, arguing serious doubt as to the legality of the refusal and immediate prejudice due to his irregular status. The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide sufficient justification establishing the requisite urgency under the relevant administrative law, noting that the applicant was already in an irregular situation when making the first application and offered no details regarding his conditions of existence in France.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreigner's Urgent Residence Permit Receipt Request Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to provide sufficient justification establishing the requisite urgency under the relevant administrative law, noting that the applicant was already in an irregular situation when making the first application and offered no details regarding his conditions of existence in France.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive qualité de fonctionnaire contrat de dépôt irrégulier assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the suspension sought, which was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request as a basis for claiming legal fees (costs), though the request itself was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request as a basis for claiming legal fees (costs), though the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2416613 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 9 novembre 2004, a sollicité son admission au séjour le 22 mai 2024 et s'est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. A se prévaut de l'urgence de sa situation en indiquant qu'il se trouve placé en situation irrégulière, il est constant qu'il s'agit non d'un renouvellement mais d'une première demande de titre de séjour alors que le requérant était déjà en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne donne aucune précision sur sa situation en France et ses conditions d'existence. Dès lors, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 26 juin 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.