Litigant's Request for Suspension of Compulsory Retirement Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision placing them on compulsory retirement due to invalidity, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file a separate, prerequisite request for the annulment or reform of the underlying decision, as required by procedural law governing urgent interim relief applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 dudit code; Litigant's Request for Suspension of Compulsory Retirement Dismissed for Procedural Non-Compliance: Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as inadmissible due to non-compliance with the requirement to file a separate request for annulment.
Used as the basis for rejecting the request without proceeding under the first two paragraphs of Article L.522-1 because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de la ville de Paris la plaçant en retraite d'office pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.