Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission on the right to housing dated November 10, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory four-month period to file suit after the expiration of the six-month housing offer deadline following the commission's decision (which was September 12, 2022) had long passed, as the request was only filed on November 20, 2024, justifying rejection by order under the provisions governing judicial review timeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory four-month period to file suit after the expiration of the six-month housing offer deadline following the commission's decision (which was September 12, 2022) had long passed, as the request was only filed on November 20, 2024, justifying rejection by order under the provisions governing judicial review timeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request filed by Mme A is rejected.
The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
This article defines the time limit for filing the request, the expiration of which renders the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2021. Mme A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 12 septembre 2022. Or, la requête de Mme A n'a été déposée au greffe du Tribunal que le 20 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.