Mobility Inclusion Card Denial Appeal Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision denying the issuance of a mobility inclusion card marked "parking," but the court, invoking provisions allowing for deemed withdrawal when a request for confirmation of maintenance is ignored, ordered that the litigant's withdrawal from the appeal be formally noted because, after being formally invited to confirm the continuation of their claims, no such confirmation was received by the court within the prescribed one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Deemed Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the procedural basis under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 juin 2024 et 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le conseil de M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 avril 2025 dont il a pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 de ce code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté d'office de son recours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2416587/6-3