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2416574 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot After Release

Numéro de cause 2416574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes, along with an order to issue an eight-day regularization visa and an asylum application certificate. The court determined that because the freedom and detention judge of the relevant judicial tribunal had rejected the administration's request to extend the litigant's detention in the waiting zone, the litigant had subsequently been permitted to enter French territory, rendering the initial claims for annulment and ancillary demands moot, leading to a decision not to rule on the merits of the administrative application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot After Release: The court determined that because the freedom and detention judge of the relevant judicial tribunal had rejected the administration's request to extend the litigant's detention in the waiting zone, the litigant had subsequently been permitted to enter French territory, rendering the initial claims for annulment and ancillary demands moot, leading to a decision not to rule on the merits of the administrative application.

Mots-clés

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mise en liberté loi sur l'asile ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée visa violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, declaring that there is no need to rule on the application.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis for the judge's power to rule by ordinance that there is no need to proceed with the case due to a loss of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. D B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 juin 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur le territoire sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Paris, le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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