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2416571 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Fine for Unauthorized Advertising Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2416571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision imposing a fine of 39,000 euros for twenty-six unauthorized advertising placements was rejected because the applicant failed to adequately substantiate the required urgency, merely asserting that the fine would severely impact its treasury without providing specific details, leading the judge to dismiss the application under the relevant administrative justice code provisions without examining the serious doubts raised regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Fine for Unauthorized Advertising Due to Lack of Urgency: A request for the suspension of an administrative decision imposing a fine of 39,000 euros for twenty-six unauthorized advertising placements was rejected because the applicant failed to adequately substantiate the required urgency, merely asserting that the fine would severely impact its treasury without providing specific details, leading the judge to dismiss the application under the relevant administrative justice code provisions without examining the serious doubts raised regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence peine pécuniaire avec sursis e-justice publicité abusive requête en autorisation d'exécution - Décision contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge une amende administrative de 39 000 euros correspondant à 26 infractions pour avoir apposé 26 dispositifs supportant de la publicité sans déclaration préalable et a fixé les modalités de paiement de cette amende administrative, la société Tapage Médiatique se borne à soutenir que l'arrêté est susceptible d'entraîner des conséquences graves et d'obérer gravement sa trésorerie, sans plus de précision. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Tapage Médiatique est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Tapage Médiatique.

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 24 juin 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/4-2