Petitioner Fails to Establish Urgency for Sound Amplification Ban on Petite Ceinture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative law to prohibit amplified sounds impacting protected species along the Parisian Petite Ceinture, citing a "critical environmental problem." The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency required by the provision governing summary relief for the safeguard of a fundamental liberty, justifying a decision within a 48-hour timeframe, and therefore rejected the request under the procedure for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Sound Amplification Ban on Petite Ceinture: En se bornant à faire état d'un " problème environnemental critique affectant les alentours des rails de la SNCF situés près de chez [elle] ", Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures sur l'adoption de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without following the full contradictory procedure because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).
Although cited in the request and discussed, this article outlines the substantive basis for the urgent measure requested, which the court ultimately found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'interdiction des sons amplifiés pour la protection des espèces protégées sur la petite ceinture parisienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En se bornant à faire état d'un " problème environnemental critique affectant les alentours des rails de la SNCF situés près de chez [elle] ", Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures sur l'adoption de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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