Legislator Jurisprudence & Législation
2416561 Généré par l'IA

Training Organization v. Deposit and Consignment Fund: Conservatory Measures Challenge

Numéro de cause 2416561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A training organization sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel a deposit and consignment fund to lift conservatory measures, specifically the suspension of payments related to ongoing audits, arguing the measures jeopardized its existence. The court rejected the request, finding that ordering the cessation of the payment hold—which resulted from an implicit rejection of the organization's prior requests to lift the hold—would constitute an obstacle to the execution of an administrative decision, which is impermissible under the scope of the expedited procedure sought, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 6323-9 du code du travail, article R. 6333-6 du code du travail, Article 1er; Training Organization v. Deposit and Consignment Fund: Conservatory Measures Challenge: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel a deposit and consignment fund to lift conservatory measures, specifically the suspension of payments related to ongoing audits, arguing the measures jeopardized its existence. The court rejected the request, finding that ordering the cessation of the payment hold—which resulted from an implicit rejection of the organization's prior requests to lift the hold—would constitute an obstacle to the execution of an administrative decision, which is impermissible under the scope of the expedited procedure sought, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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cessation de paiement recours contre des décisions administratives procédure en cours saisie de fonds droit de consigner règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's request (which was founded on Article L. 521-3 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) in conjunction with the rejection of the main request, leading to the rejection of the costs claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société Pro Academy, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser le maintien des mesures conservatoires prise à son encontre dans le cadre de la procédure de contrôle ;

2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable : la mesure sollicitée se rattache à la compétence du juge administratif et ne constitue pas un obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

- l'urgence est caractérisée : le maintien des mesures conservatoires est de nature à paralyser l'exercice de son activité économique et met en péril son existence même ;

- la mesure sollicitée est utile : aucun autre procédé n'est susceptible de contraindre la caisse des dépôts et conciliations à mettre fin aux mesures conservatoires prises dans le cadre du contrôle ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le contrôle ne pourra pas donner à une sanction faute de suivi d'une procédure contradictoire, en l'absence de manquements établis et en tout état de cause, en raison du caractère disproportionné des mesures prises.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pro Academy est un organisme de formation qui propose des actions de formation professionnelle par l'intermédiaire de la plateforme " Mon compte formation ". Elle a fait l'objet le 13 décembre 2023 d'un message émanant de la caisse des dépôts et consignations selon lequel les paiements de dossiers de formation étaient mis en attente durant le temps de son contrôle. Par la présente requête, la société Pro Academy demande à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser le maintien des mesures conservatoires de suspension des paiements prise à son encontre dans le cadre de la procédure de contrôle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes d'une part de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 6333-8 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. /Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations a pris à l'encontre de la société requérante une mesure de contrôle de tout ou partie des dossiers de formation de cette société et qu'elle a mis en attente les paiements associés à ces dossiers. Par plusieurs demandes en date des 21 décembre 2023, 10 et 15 janvier, 5 et 20 février avec accusé de réception et 5 mars 2024, la société a demandé le rétablissement des paiements suspendus en faisant état notamment d'une situation financière difficile. Le défaut de réponse de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par la société Pro Academy visant à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser le gel des paiements des formations en cause pris à son encontre dans le cadre de la procédure de contrôle tendent à obtenir une mesure qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, fût-elle implicite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pro Academy, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Pro Academy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Academy.

Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 2 juillet 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /3-5