Jurisdiction over Denial of Authorship of Traffic Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a traffic fine, asserting she was not the author of the infraction, but the administrative court dismissed the request because contesting the imputation of liability for a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial authority through a criminal procedure, specifically following procedures for contesting fines, and thus the administrative court lacked jurisdiction over a request based solely on a denial of authorship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Jurisdiction over Denial of Authorship of Traffic Fine: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()'".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited to confirm that the administrative jurisdiction is not competent for contesting liability for a traffic offense.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la contravention adressée pour une infraction du 10 août 2024.
Elle soutient ne pas être l'auteur de l'infraction litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal l'annulation de la contravention adressée pour une infraction du 10 août 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()'".
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
5. Mme B A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la requête qui est dirigée contre une contravention ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il suit de là que la requête est rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.