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2416543 Généré par l'IA

Association v. Prime Minister (Implicit Refusal of Regulatory Implementation)

Numéro de cause 2416543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent administrative order to suspend an implicit refusal by the Prime Minister to enact the necessary regulatory and individual administrative measures for implementing a specific article of agricultural law, and to compel the State to adopt these measures within three months. The administrative court dismissed the request because the implicit decision by the Prime Minister to potentially issue regulatory measures constitutes a general regulatory act, placing jurisdiction for the suspension and mandatory order exclusively with the Council of State under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du code de justice administrative; Association v. Prime Minister (Implicit Refusal of Regulatory Implementation): The administrative court dismissed the request because the implicit decision by the Prime Minister to potentially issue regulatory measures constitutes a general regulatory act, placing jurisdiction for the suspension and mandatory order exclusively with the Council of State under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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droit agricole arrêté association ministre de la justice droit public économique pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the request by the summary judge.

Art. R. 311-1 du code de justice administrative

This article establishes the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat over the contested act, leading to the dismissal of the request by the Tribunal Administratif.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, l'association Justice pour nos agriculteurs, représentée par son président, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus du Premier Ministre de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelles pour l'application de l'article 44 la loi Egalim codifié à l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche ;

2°) En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelles pour l'application de l'article 44 de la loi Egalim codifié à l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche dans un délai de 3 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".

3. En l'espèce, l'association requérante demande au juge de référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de refus du Premier Ministre de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelles pour l'application de l'article 44 la loi Egalim codifié à l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche. Cette décision du Premier Ministre de prendre des mesures réglementaires a elle-même un caractère réglementaire et, par suite, ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Justice pour nos agriculteurs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Justice pour nos agriculteurs.

Fait à Paris, le 21 juin 2024 .

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au Premier Ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2