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2416541 Généré par l'IA

Homeless Family Denied Emergency Accommodation Order Against Prefect

Numéro de cause 2416541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother and her three minor daughters, homeless and sleeping in their car since August, requested an emergency injunction ordering the prefect to provide suitable urgent accommodation within 24 hours, citing the urgent health needs of one daughter requiring refrigerated medication and the serious negative impact on the children's welfare and schooling. The court rejected the request because, despite the acknowledged distress, the applicant failed to establish a "characterized failure" by the prefectural authority amounting to a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, notably because she did not provide proof of contacting the emergency accommodation service (115) since October 17th.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-2 du code de justice administrative; Homeless Family Denied Emergency Accommodation Order Against Prefect: The court rejected the request because, despite the acknowledged distress, the applicant failed to establish a "characterized failure" by the prefectural authority amounting to a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, notably because she did not provide proof of contacting the emergency accommodation service (115) since October 17th.

Mots-clés

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rigueur pour motifs familiaux enfants mineurs ordre d'évacuation hébergement d'urgence garantie de loyer impayée pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis invoked by the applicant to support the injunction request, even though the underlying request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme E F épouse D, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, A, B et C D, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence compatible avec sa situation de famille et notamment l'état de santé de sa fille B, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle et ses trois filles, nées les 1er juin 2009, 28 octobre 2011 et 14 janvier 2017, sont privées d'hébergement depuis le 4 août 2024. Cette fin d'hébergement fait suite à la réception d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est contestée devant le tribunal. Si la famille a bénéficié de quelques nuitées d'hébergement par le 115, elles sont aujourd'hui contraintes de dormir dans une voiture. Ces conditions de vie ont des conséquences dramatiques, notamment sur l'état de santé de la jeune B, qui nécessite la prise d'un traitement quotidien qui ne doit pas être interrompu et qui doit être stocké dans un réfrigérateur. Cette situation impacte également négativement la scolarité des filles. Enfin, la fait de dormir dans une voiture n'est absolument pas sécurisant. Elle n'a aucune ressource propre.

- il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence et méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Si elle appelle tous les jours le 115, il ne lui a pas été proposé d'hébergement depuis le 17 octobre 2024. Ainsi, au regard des moyens dont dispose la préfecture et de son absence de diligences, l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie.

La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 à 11h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Philippon, conseil de Mme E F épouse D.

La clôture de l'instruction a été reportée au 28 octobre 2024 à 16h00.

Une note en délibéré et des pièces, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 28 octobre 2024 à 15h23. Elles ont été communiquées.

L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 29 octobre 2024 à 10h00.

Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 29 octobre 2024 à 09h10. Elle a été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. En l'espèce, Mme E F épouse D, ressortissante algérienne née le 13 août 1981, en instance de divorce, fait valoir qu'elle dort dans sa voiture avec ses trois filles nées en 2009, 2011 et 2017, depuis le 4 août 2024, exception faite de quelques périodes résiduelles pendant lesquelles elle a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence, alors même que la jeune B, née en 2011, suit un traitement médical nécessitant des précautions en terme de conservation des médicaments, que la présente situation ne permet manifestement pas de remplir. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme E F épouse D n'établit nullement avoir contacté le numéro d'urgence 115 depuis le 17 octobre 2024, date de sa sortie de l'abri de nuit familles " G ", afin de demander à continuer de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, tel que prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de sorte, qu'en l'état de l'instruction, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant une carence caractérisée de l'autorité préfectorale qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle revendique.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E F épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F épouse D, au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes et à Me Philippon.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 octobre 2024

Le juge des référés,

L. Bouchardon La greffière,

A. DialloLa République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,