Legislator Jurisprudence & Législation
2416528 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Terrace Authorization Denied Due to Lack of Requisite Urgency

Numéro de cause 2416528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an order to suspend the municipal decision refusing authorization for the occupation and exploitation of public space for an enclosed terrace and the prior order to remove the existing terrace, arguing urgency due to the irreversible demolition of a 50-year-old structure and serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient reasoning and errors. The Administrative Tribunal rejected the request because, although the applicants claimed the demolition would prevent future installation even if the refusal were annulled, the simple fact of being forced to demolish the long-standing terrace and lose its enjoyment did not, in the court's view, constitute the requisite urgency under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Refusal of Terrace Authorization Denied Due to Lack of Requisite Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because, although the applicants claimed the demolition would prevent future installation even if the refusal were annulled, the simple fact of being forced to demolish the long-standing terrace and lose its enjoyment did not, in the court's view, constitute the requisite urgency under administrative law.

Mots-clés

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ordre de démolition défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis espace public défaut de qualité pour agir erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicants' request in all its conclusions due to the absence of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C et M. D B, représentés par Me Candas, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Sur-Seine a refusé sa demande d'autorisation d'occupation et d'exploitation du domaine public pour une terrasse fermée au droit du local commercial situé 205 avenue Charles De Gaulle à Neuilly-Sur-Seine (92200), ensemble la décision du 19 juillet 2024 mettant en demeure la société la cantine des frangins de retirer la terrasse existante et de remettre en état les lieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, les décisions attaquées ont pour effet d'obliger leur société à démolir une terrasse qui existe depuis 50 ans, emportant pour conséquence de priver définitivement leur local de la possibilité d'avoir une terrasse, l'exécution des décisions attaquées rendrait impossible l'installation future d'une terrasse fermée même en cas d'annulation du refus d'autorisation d'exploitation et qu'ainsi l'exécution de la décision viderait de sa substance et de son objet le recours au fond qu'ils ont déposés ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées lesquelles sont :

* entachées d'un défaut d'examen et d'insuffisance de motivation ;

* entachées d'une erreur matérielle, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Neuilly-Sur-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2416527, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. C et M. B demandent l'annulation des décisions en cause.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, les requérants font valoir que l'exécution des décisions contestées aura un effet irréversible dès lors que la démolition de la terrasse emportera pour conséquence l'impossibilité pour eux de reconstruire une terrasse, même en cas d'annulation au fond des décisions contestées, et alors que la terrasse existe depuis plus de 50 ans. Toutefois, la seule circonstance que la décision querellée les obligerait à démolir la terrasse qui existe depuis plus de 50 ans et les priverait de la possibilité de continuer à en jouir ne saurait être regardée, en l'état, comme constituant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. C et M. B dans toutes leurs conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. D B et la commune de Neuilly-Sur-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.