Student Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consulate, arguing urgency due to a missed October 1st start date for a Master's program and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which she claimed impeded her right to education. The court dismissed the request for provisional measures because the litigant filed for judicial review on October 24th, subsequent to both the visa refusal on September 26th and the start of the academic year, concluding that this delay, combined with the fact that visa issuance is not an absolute right and no prejudice regarding continuation of studies or deferral was demonstrated, failed to establish the grave and immediate urgency required under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request for provisional measures because the litigant filed for judicial review on October 24th, subsequent to both the visa refusal on September 26th and the start of the academic year, concluding that this delay, combined with the fact that visa issuance is not an absolute right and no prejudice regarding continuation of studies or deferral was demonstrated, failed to establish the grave and immediate urgency required under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions using the simplified procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le consulat de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar, à titre principal, de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiant dans un délai de 48 h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France le 22 octobre 2024 ; elle justifie d'un parcours exemplaire et du sérieux des études envisagées en France, dans le cadre d'un " master of science (MSc) international finance " auprès de la Neoma Business School pour lequel la rentrée était prévue au 1er octobre 2024 ; elle a acquitté des frais pour cette inscription et l'interruption de son parcours pendant une année lui serait préjudiciable ; la décision porte atteinte à son droit à l'éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L.411-1, L.412-1 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; elle méconnaît son droit à l'instruction.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le consulat de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, Mme A fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre le cursus universitaire dans lequel elle a été admise alors que la rentrée universitaire était prévue le 1er octobre 2024 et mais ne peut attendre le résultat du recours, qu'elle a introduit le 22 octobre 2024, contre la décision du consulat de France à Dakar devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que la décision attaquée date du 26 septembre 2024 et Mme A n'a saisi le juge des référés que le 24 octobre 2024, par ailleurs postérieurement à la date de rentrée, prévue le 1er octobre 2024. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A alors que l'octroi d'un tel visa ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Babou.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,