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2416493 Généré par l'IA

Prefect v. Litigant (Procedural Deficiency)

Numéro de cause 2416493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings against the prefect by filing a petition that contained only supporting documents but entirely lacked any statement of conclusion or presentation of the facts and legal arguments required by the administrative justice code. The court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible requests, reasoned that because the filing failed to state any specific conclusions sought from the judge, it was procedurally deficient under the relevant articles of the code and therefore must be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect v. Litigant (Procedural Deficiency): The court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible requests, reasoned that because the filing failed to state any specific conclusions sought from the judge, it was procedurally deficient under the relevant articles of the code and therefore must be dismissed.

Mots-clés

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examen des griefs formels vice de procédure formel retard injustifié e-justice faute de l'avocat pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de Mme A, qui ne contient que des pièces et ne comporte aucune conclusion, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La vice-présidente du tribunal,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2416493/9