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2416492 Généré par l'IA

Prefect Housing Mandate Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2416492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing based on an unfavorable right to housing mediation commission decision from May 10, 2023, which established that legal recourse was available starting November 10, 2023, and ending March 11, 2024. The administrative court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible requests, found the petition, filed on November 18, 2024, to be time-barred because it was submitted significantly after the four-month statutory deadline expired following the end of the period specified in the commission's decision, leading to the request being rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. 1er; Prefect Housing Mandate Rejected as Time-Barred: The administrative court, exercising its authority to reject manifestly inadmissible requests, found the petition, filed on November 18, 2024, to be time-barred because it was submitted significantly after the four-month statutory deadline expired following the end of the period specified in the commission's decision, leading to the request being rejected by ordinance.

Mots-clés

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délai légal droit au logement droit de pétition qualité pour recourir contre permis autorité administrative droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis upon which the President of the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible via an order.

Art. R. 778-2 du même code

This article establishes the four-month deadline for filing the appeal, the violation of which made the application inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu'au 11 mars 2024. Or, la requête de Mme A n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 18 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24164922/