Petition Challenging Foreign Educational Agency Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a petition challenging a decision by an educational agency in a foreign country that refused one petitioner's application to an engineering institute in France for the upcoming academic year. The court dismissed the petition outright because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any formal conclusions sought from the judge and omitting any legal arguments or exposition of facts necessary to establish the illegality of the decision or the liability of the public body, thus constituting a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petition Challenging Foreign Educational Agency Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition outright because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any formal conclusions sought from the judge and omitting any legal arguments or exposition of facts necessary to establish the illegality of the decision or the liability of the public body, thus constituting a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Cited implicitly as the reason why the request lacked the required content, justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C D et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif à une décision de campus France situé à Dakar portant refus de la candidature de Mme B à l'institut Polytechnique UniLaSalle de Rouen, au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la présente requête, M. D et Mme B déclarent vouloir " déposer plainte " contre Campus France situé à Dakar " pour refus de faire poursuivre en France les études d'ingénieur " de Mme B. Toutefois, leur requête n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal, ainsi que l'exige les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. De plus, elle ne comporte pas un exposé des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une décision attaquée ou la responsabilité d'une personne publique. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,