Legislator Jurisprudence & Législation
2416490 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Attestation; Provisional Legal Aid Granted.

Numéro de cause 2416490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect of police to issue a residence permit or an extension certificate within 48 hours, alleging a grave and manifestly unlawful violation of rights due to administrative delay, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter; however, it determined that the request for an injunction became moot because the prefect of police subsequently issued the litigant an attestation of instruction extension valid until a specified date. Consequently, the court disposed of the injunction request as having no object, admitted the applicant to provisional legal aid, and ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum for costs, subject to the final granting of legal aid and the counsel's waiver of state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Delay in Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Attestation; Provisional Legal Aid Granted: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter; however, it determined that the request for an injunction became moot because the prefect of police subsequently issued the litigant an attestation of instruction extension valid until a specified date. Consequently, the court disposed of the injunction request as having no object, admitted the applicant to provisional legal aid, and ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum for costs, subject to the final granting of legal aid and the counsel's waiver of state contributions.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police renonciation au droit droit à un défenseur commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
This order grants provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

This order grants provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident ou, à défaut pour lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que la requérante s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme A, élève avocate, en présence de son maître de stage Me Fournir, qui substituait Me Ottou, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416490/9