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2416478 Généré par l'IA

Emergency Reception Conditions Request Dismissed for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2416478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend and compel the provision of material reception conditions following a negative decision by the administrative body, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the required accompanying principal action (request for annulment or reformation) to which the emergency request related, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Reception Conditions Request Dismissed for Lack of Principal Action: La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont M. A B sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conditions d'accueil décision négative état d'exception procédure préjudicielle d'urgence licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request was manifestly inadmissible due to the absence of a main appeal seeking annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de la décision du 6 mai 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un logement adapté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, l'obligation, prévue par l'article R.612-1 du même code, de faire régulariser les irrecevabilités ne s'applique pas aux demandes en référé.

2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont M. A B sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 juin 2024 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.