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2416474 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal of Housing Priority Refusal

Numéro de cause 2416474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision implicitly refusing to grant priority status to their housing application by the departmental mediation commission, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 16, 2024, long after the two-month deadline to challenge the implicit rejection, which arose on May 17, 2024 (three months after the commission received the properly formatted application on February 17, 2024), had expired, noting that this was the second time the litigant's claim was dismissed, the first being due to a failure to regularize a prior filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Housing Priority Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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licenciement administratif priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation contestation de la radiation demande de récusation tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu :

- l'ordonnance n° 2406792 du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de la première phrase de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ".

3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de trois mois, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 février 2024. L'accusé de réception informait Mme A de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme A devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 17 mai 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu'au 18 juillet 2024. Or, la requête n° 2416474 de Mme A n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 16 novembre 2024. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Si par ailleurs Mme A avait saisi le Tribunal d'une précédente requête, enregistrée sous le numéro 2406792, cette requête a été rejetée par ordonnance du 8 juillet 2024 au motif de l'absence de régularisation de la requête en dépit d'une invitation adressée à la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00