Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Not Subject to Expedited Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the police prefect to issue a residence permit application receipt or extension, arguing that the lack of documentation rendered his status precarious and exposed him to deportation risk. The court rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate that the absence of the requested document materially changed his existing situation, thus failing to meet the required condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions, and further ruled that an injunction to issue a receipt is not a conservatory measure appropriate for the "useful measures" expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Not Subject to Expedited Order: The court rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate that the absence of the requested document materially changed his existing situation, thus failing to meet the required condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions, and further ruled that an injunction to issue a receipt is not a conservatory measure appropriate for the "useful measures" expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order on the merits of the case.
The court explicitly based its decision to reject the request on this article, as the condition of urgency was not met.
The application for interim relief was initiated under this article, and the court found the urgency requirement of this article to be unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. D, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une prolongation d'attestation de dépôt ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour ou d'un récépissé, il ne peut justifier de la régularité de sa situation et maintenu en situation de précarité, et se trouve exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile, il n'a pas obtenu d'attestation de dépôt, malgré ses demandes en ce sens ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Au soutien de ses conclusions, M. D, ressortissant cubain, né le 7 février 1984, fait valoir qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'il a été reçu le 21 mai 2024, que ses empreintes ont été prises, qu'il a acquitté le timbre fiscal et produit des documents complémentaires, à la demande des services la préfecture, mais n'a pas été mis en possession d'une prolongation de l'attestation de dépôt, ni d'un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu en situation irrégulière et dans la précarité, ne démontre pas, d'une part, que l'absence de prolongation de l'attestation de dépôt alléguée a modifié sa situation par rapport à celle qui prévalait avant le dépôt de son dossier de demande. D'autre part, il n'appartient pas au juge du référé " mesure utiles " d'adresser au préfet une injonction de délivrance d'un récépissé, une telle injonction ne présentant pas un caractère conservatoire. Il s'ensuit que d'une part, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n'est pas remplie et que, d'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé ne peuvent être accueillies, dans le cadre du référé " mesures utiles ". Par suite, la requête de M. D doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 3 juillet 2024 .
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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