Withdrawal of Residency Application and Award of Reduced Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the police prefect's decision closing her request for a residency card under a Franco-Tunisian agreement or, alternatively, the renewal of her temporary private and family life residence permit, and an order compelling the prefect to issue the appropriate permit, while also claiming costs. The court, noting the litigant's subsequent filing of a notice of withdrawal concerning her primary annulment and injunction requests, accepted the withdrawal as unconditional pursuant to the administrative justice code provisions governing such procedural actions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims but ordered the State to pay the litigant a reduced sum of 800 euros for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Application and Award of Reduced Costs: The court, noting the litigant's subsequent filing of a notice of withdrawal concerning her primary annulment and injunction requests, accepted the withdrawal as unconditional pursuant to the administrative justice code provisions governing such procedural actions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims but ordered the State to pay the litigant a reduced sum of 800 euros for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request concerning costs following the withdrawal of other claims.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the sum of 800 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Berz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat verser la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.