Mootness of Detention Annulment Request Due to Subsequent Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative decision maintaining an individual in administrative detention, but the court found that it was no longer necessary to rule on the matter because a higher court had subsequently ordered the requester's release, rendering the annulment request moot pursuant to the procedural provisions allowing a judge to issue an order stating there is no longer cause for action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Annulment Request Due to Subsequent Release Order: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.').
The tribunal's decision to rule by order is based on this article, which grants the designated magistrate the power to rule by order, including noting that there is no longer cause to rule (point 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. C. Le maintien en rétention de M. C ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8