Commercial Entity v. Prefecture: Denial of Injunction Against Business Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought an emergency injunction to suspend a prefectural order that mandated its immediate two-month closure, arguing that the sudden halt to its business, especially during the peak end-of-year season, created an urgent risk of bankruptcy and financial loss, and that the order was illegally motivated and disproportionate. The court rejected the request for suspension, ruling that despite the asserted financial impact, the limited duration of the closure, weighed against the significant public interest in preventing recent, repeated serious public order disturbances associated with the establishment and maintaining public tranquility, did not meet the legal threshold of urgency required under administrative procedure law to warrant suspending the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefecture: Denial of Injunction Against Business Closure Order: The court rejected the request for suspension, ruling that despite the asserted financial impact, the limited duration of the closure, weighed against the significant public interest in preventing recent, repeated serious public order disturbances associated with the establishment and maintaining public tranquility, did not meet the legal threshold of urgency required under administrative procedure law to warrant suspending the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in all its conclusions due to the lack of urgency.
This article was cited in the dispositive concerning the request for costs, although the final order did not rule on it, the request was part of the overall claim rejected under Art. 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Imperio Club, représentée par Me Boulay et Me Chiche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2024, notifié le 13 novembre 2024, en toutes ses dispositions et par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa fermeture immédiate pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté emporte pour conséquence l'arrêt brutal et net de son activité commerciale emportant un risque de conduire à un dépôt de bilan, que la période de fin d'année étant constituant une saison d'activité permettrait de placer ses finances en équilibre, que cela emporte également une perte financière pure des denrées périssables conservées dans l'établissement ;
- il existe plusieurs moyens, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé en fait ;
- est entaché d'illégalité tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la matérialité des faits qui fondent le fonde ;
- porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à sa liberté du commerce et de l'industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le n°2416458 par laquelle la SAS Imperio Club demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante fait valoir que ce dernier porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle a pour conséquence l'arrêt brutal de son activité commerciale alors que la période de fin d'année constitue une saison haute d'activité, avec un risque de dépôt de bilan. Toutefois, eu égard au caractère limité dans le temps de la fermeture administrative de l'établissement et à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des troubles graves à l'ordre public supportés par cet établissement à plusieurs reprises, très récemment, et à la conservation de la tranquillité publique, ces éléments ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS Imperio Club en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Imperio Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Imperio Club.
Copie-en sera adressée au préfet du Val d'Oise
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.