Legislator Jurisprudence & Législation
2416456 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Examination Urgency

Numéro de cause 2416456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to examine the renewal of their residence permit within 72 hours and issue a receipt, arguing that the lack of a receipt created precarity, denied educational and social rights, and violated the right to private and family life. The court dismissed the application, ruling that while the applicant faced a situation of urgency, the circumstances cited—namely the loss of rights due to the expired permit—did not meet the specific, higher standard of "particular urgency" required under Article L. 521-2 for the immediate safeguard of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, although the applicant was advised to pursue a remedy under the general urgency provisions of Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Examination Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to examine the renewal of their residence permit within 72 hours and issue a receipt, arguing that the lack of a receipt created precarity, denied educational and social rights, and violated the right to private and family life. The court dismissed the application, ruling that while the applicant faced a situation of urgency, the circumstances cited—namely the loss of rights due to the expired permit—did not meet the specific, higher standard of "particular urgency" required under Article L. 521-2 for the immediate safeguard of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, although the applicant was advised to pursue a remedy under the general urgency provisions of Article L. 521-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droits constitutionnels spécifiques défaut d'urgence autorisation de séjour procédure préjudicielle d'urgence droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in the prayer for relief, this article concerning costs was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B C A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé le place en situation de précarité et le prive de ses droits éducatifs et sociaux ainsi que de l'accès aux prestations adaptées à son handicap ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. M. A, ressortissant haïtien né le 21 août 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2024. Il demande à ce qu'il soit fait injonction au préfet d'examiner sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour attestant de la régularité de son séjour.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé le place, depuis l'expiration de son titre de séjour, en situation de précarité, le privant de ses droits éducatifs et sociaux, notamment ceux relatifs à son handicap. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas satisfaite.

5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour attestant de la régularité de son séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.