Legislator Jurisprudence & Législation
2416449 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2416449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a police prefect's decision, dated February 5, 2024, which ordered an immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a thirty-six-month return ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on June 18, 2024, significantly after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such an order, which began running upon notification of the decision on February 12, 2024, despite the applicant's refusal to formally receive the notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ notification de la décision préfet de police retrait de la requête insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

3. Il ressort des pièces que par un arrêté du 5 février 2024, notifié le 12 février 2024 à 14h36, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. La circonstance que le requérant a refusé de se présenter le 12 février 2024 pour recevoir notification de cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours lui soit opposable. Il suit de là que cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard des décisions contestées. La requête de M. A tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le

18 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La présidente de la formation de jugement,

V. HERMANN-JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2416449/8