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2416443 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Urgency Rejected

Numéro de cause 2416443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to renew her residence permit or issue a temporary receipt, claiming that the lack of a permit prevented her from working and jeopardized her family's stability. The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence of genuine job-seeking efforts or specific circumstances demonstrating a serious and immediate threat to her fundamental interests, thus concluding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Urgency Rejected: The court rejected the request because the petitioner failed to provide evidence of genuine job-seeking efforts or specific circumstances demonstrating a serious and immediate threat to her fundamental interests, thus concluding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour urgence avérée autorisation de séjour autorisations de travail menaces contre les autorités qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler dans les plus brefs délais son titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte à fixer par le tribunal.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ait empêché de travailler et que la stabilité de sa famille est fragilisée ;

- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme B soutient qu'elle ne peut travailler, faute de titre de séjour, et que cette situation nuit gravement à ses droits fondamentaux et à la stabilité de sa famille. Toutefois, l'intéressée ne justifie d'aucune démarche effective de recherche d'emploi ni d'aucune circonstance particulière pouvant justifier d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ou sa situation. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.