Legislator Jurisprudence & Législation
2416439 Généré par l'IA

Employment Establishment Mobility Aid Rejection Suspension Denied

Numéro de cause 2416439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their mobility aid application by a public employment establishment, citing urgency due to being a leukemia patient with a disability undertaking training away from home without resources. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension and associated injunctions because the urgency claimed, stemming from the litigant's voluntary choice to undertake training in a distant location without anticipating necessary support, was deemed not sufficiently grave or immediate to meet the criteria for emergency relief under administrative justice code provisions, making the request manifestly unfounded without needing to assess the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Employment Establishment Mobility Aid Rejection Suspension Denied: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension and associated injunctions because the urgency claimed, stemming from the litigant's voluntary choice to undertake training in a distant location without anticipating necessary support, was deemed not sufficiently grave or immediate to meet the criteria for emergency relief under administrative justice code provisions, making the request manifestly unfounded without needing to assess the merits of the legality challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
aides à l'emploi assistance judiciaire gratuite suspension des prestations d'invalidité clause de rigueur interdiction professionnelle incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the main request of the applicant.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Roncucci, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'établissement public France travail rejetant sa demande d'aide à la mobilité effectuée le 9 novembre 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public de lui accorder l'aide sollicitée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est atteint d'une leucémie et est en situation de handicap, d'autre part, alors que sa formation a débuté le 12 novembre 2024, il n'a aucune attache à la Réunion et doit se loger et se nourrir ;

- les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- aucun motif n'a été avancé ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Vu :

- les pièces du dossier.

- la requête n° 2416651, enregistrée le 15 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A indique qu'il est parti effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel au sein d'une entreprise située à la Réunion, qu'il y est isolé et sans ressources alors qu'il est atteint d'une leucémie et d'un handicap et qu'ainsi le refus de l'Agence France Travail de lui accorder le bénéfice de l'aide à la mobilité pour les demandeurs d'emploi non indemnisés menace l'équilibre financier de son séjour. Toutefois, ces circonstances, que l'intéressé aurait pu anticiper et qui résultent de son propre choix de réaliser sa mise en situation à la Réunion, ne sont pas constitutives d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Roncucci.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0