Legislator Jurisprudence & Législation
2416436 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Fear of Persecution Claim

Numéro de cause 2416436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, which also imposed a two-year re-entry ban, and requested an order for the issuance of a residence permit, alleging fear of arrest and imprisonment upon return to their home country. The court rejected the entirety of the claim, reasoning under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the sole raised argument, pertaining to a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, lacked the necessary specificity for proper evaluation, especially given the prior rejection of the litigant's asylum application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Fear of Persecution Claim: The court rejected the entirety of the claim, reasoning under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the sole raised argument, pertaining to a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, lacked the necessary specificity for proper evaluation, especially given the prior rejection of the litigant's asylum application.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution droit de séjour rupture de ban départ du pays renvoi de requérants d'asile interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the applicant's request in the operative part (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turque, demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En alléguant qu'il risque d'être arrêté et emprisonné en cas de retour en Turquie, M. A peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l'objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est cependant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors que la requête de M. A ne comporte qu'un seul moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.