Legislator Jurisprudence & Législation
2416423 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Delay Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2416423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the local prefect to schedule an appointment within four days to examine their application for a residence permit as the spouse of a French national, arguing that the delay prevented employment and endangered family stability. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, noting the seven-month processing time was not currently unreasonable given administrative backlogs and the lack of evidence of active job-seeking efforts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Delay Dismissed for Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure délai de communication

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est empêché de travailler et que la stabilité de sa famille est fragilisée ;

- la demande est utile dès lors que l'examen de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;

- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. B soutient qu'il ne peut travailler, faute de titre de séjour, et que cette situation nuit gravement à la stabilité de sa famille. Toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucune démarche effective de recherche d'emploi, ne produit qu'un seul courriel de relance des services de la préfecture et fait état d'une durée d'instruction de 7 mois à la date de son recours, lequel délai n'est pas déraisonnable en l'état de la saturation des administrations chargées de la délivrance des titres de séjour. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.