Family Allowance Fund v. Individual (Overpaid Housing Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for 769.17 euros in overpaid housing benefits issued by the family allowance fund, having received notification of the order on October 30, 2024. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 18, 2024, occurred after the mandatory fifteen-day deadline for lodging an opposition following notification or service of the enforcement order, as stipulated by the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Overpaid Housing Benefits): The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 18, 2024, occurred after the mandatory fifteen-day deadline for lodging an opposition following notification or service of the enforcement order, as stipulated by the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the 15-day deadline for filing an appeal against a constraint, which the court found was missed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au recouvrement d'indus d'aides personnalisées au logement d'un montant de 769,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme A que cette dernière a reçu signification de la contrainte contre laquelle elle forme opposition par acte de commissaire de justice, le 30 octobre 2024. L'acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Mme A n'ayant toutefois présenté son opposition au tribunal que le 18 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sa requête est tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/